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L'arrêté du 23.01.85

Dispositions applicables aux établissements de type "CTS" (Chapiteaux, Tentes et Structures) itinérants

SECTION I

 

GENERALITES

 

 

ARTICLE CTS 1

 

à Etablissements assujettis

 

§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.


Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.

 

Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.
.

§ 2. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc. dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à cinquante personnes.

 

§ 3. Les établissements pouvant recevoir plus de dix neuf personnes mais moins de cinquante personnes sont soumis aux seules dispositions de l’article CTS 37.

 

 

§ 4. Les établissements comportant deux niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous chapitre V, quelque soit l’effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

 

§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

 

§ 6. Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement.

 

 

ARTICLE CTS 2

 

à Calcul de l'effectif

 

L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé pour les établissements faisant l'objet du livre II.

 

 

 

ARTICLE CTS 3

 

à Attestation de conformité

 

§1. L'attestation de conformité au présent règlement est délivrée par le commissaire de la République du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

 

Compte tenu des dispositions particulières d'exploitation de ces établissements, le propriétaire ou le constructeur doit au préalable faire appel à un "bureau de vérification", bureau centralisateur des demandes et habilité par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article CTS 4.

 

La demande du propriétaire ou du constructeur doit parvenir au bureau de vérification dans un délai tel qu'il permette à ce dernier de saisir la commission de sécurité au moins huit jours avant la date prévue pour la première implantation.

 

 

§2. Le rapport du bureau de vérification doit porter sur les domaines suivants :

 

- la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) ;

- la réaction au feu de l'enveloppe.

 

En ce qui concerne les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours, etc.), il est fait appel aux personnes aux organismes agréés, en application notamment de l'article R. 123-43 du code la construction et de l'habitation. Toutefois, dans certains cas exceptionnels nécessitant une intervention immédiate, le bureau de vérification peut formuler un premier avis dans les domaines précités. Cet avis ne se substitue pas à l'intervention des personnes ou des organismes agréés qui doit être effectuée dans un délai maximal de deux mois après la première admission au public.

 

§3. Pour les établissements étrangers, la délivrance de l'attestation de conformité doit s'effectuer dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

 

 

ARTICLE CTS 4

 

à Habilitation des bureaux de vérification

 

§1. Les conditions à remplir par les bureaux de vérification, candidats à l'habilitation du ministre de l'intérieur, sont les suivantes :

 

a) Justifier d'une expérience professionnelle ;

 

b) Justifier des compétences techniques nécessaires dans les domaines visés à l'article CTS 3 (§2, 1er alinéa) ;

 

c) Etre indépendants financièrement vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs des établissements visés au présent chapitre ;

 

d) Ne pas effectuer la vérification d'établissements appartenant à une personne, une société ou un organisme dont ils sont salariés ;

 

e) Fournir l'engagement écrit de respecter les exigences réglementant la profession du spectacle, notamment en ce qui concerne les incompatibilités prévues à l'article L. 762-5 du code du travail et les conditions de création de fonctionnement des entreprises de spectacles régies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;

 

 

f) Adresser au commissaire de la République du département dans lequel le bureau de vérification a son  siège social un dossier comprenant :

 

- les statuts de cet organisme ;

- les noms et les adresses de chacun des administrateurs ou des gérants et des membres du personnel de direction ;

- la liste du personnel de vérification avec ses qualifications et les références de ses activités antérieures ;

 

- les justifications demandées aux a, b, c, d et e ci-dessus et l'engagement d'agir en toute impartialité ;

- le tarif des honoraires.

 

 

§2. L'habilitation ne peut être accordée par le ministre de l'intérieur qu'après avis favorable du commissaire de la République visé au paragraphe 1. f.

 

L'habilitation est accordée après avis de la commission centrale de sécurité pour une période maximale de cinq ans. La procédure de renouvellement est identique à celle suivie pour la première demande.

 

 

§3. L'habilitation peut être retirée à tout moment par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission centrale de sécurité.

 

 

§4. Les bureaux de vérification sont tenus d'informer le commissaire de la République de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des vérifications.

 

 

§5. La liste des bureaux de vérification qui font l'objet d'une habilitation ou d'un retrait d'habilitation est publiée au Journal Officiel

 

 

 

 

ARTICLE CTS 5

 

§1. Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risque d’inflammation rapide et être éloignés des voisinages dangereux.

 

Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d’un point d’eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes/heure pendant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.

 

§ 2. Un passage libre, à l’extérieur de 3 mètres de largeur minimale et de 3,50 m. de hauteur minimale doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l’établissement. Il ne doit comporter aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d’ancrage. Il doit être suffisamment éclairé en cas d’exploitation nocturne.

 

Deux voies d’accès, si possible opposées doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :

 

- 7 mètres pour les établissements recevant plus de 1500 personnes,

- 3,50 mètres pour les autres établissements.

 

Tout stationnement de véhicules est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de véhicules comme point d'ancrage.  

 

 

ARTICLE CTS 6

 

à Matières et produits dangereux

 

II est interdit d'entreposer ou d'utiliser, sauf pour la vente et l'exposition, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.

 

Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.

 

Toute activité comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité ; elle ne peut être autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.

 

(1) Tels que définis dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (art. 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (Journal Officiel du 20 juillet 1976).

 

 

 

 

SECTION II

 

CONSTRUCTION

 

 

ARTICLE C.T.S. 7

 

à Installation - Résistance aux intempéries et risques divers

 

§1. Tous les établissements doivent être conçus et installés pour rester stables sous les effets simultanés d'un vent normal (au sens des règles NV 1965) correspondant à une pression dynamique de base de 0,47 KN par mètre carré, et d'une surcharge de neige de 0,1 KN par mètre carré en projection horizontale.

 

Pour l'application et par simplification (liées aux conditions d'exploitation) des règles NV 1965 il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants :

 

a) La pression dynamique de base normale de 0,47 KN par mètre carré est indépendante du lieu d'implantation de la construction ;

 

b) Il n'est pas envisagé de pression dynamique de base extrême.

Cette pression dynamique de base normale est susceptible de variation en fonction de la hauteur de la construction, selon les règles NV précitées ;

 

c) Le calcul est fait pour un site dit normal (ks = 1) ;

 

d) Aucun effet de masque n'est pris en compte ;

 

e) Le coefficient de majoration dynamique est égal à 1,25, sauf justification contraire apportée par le calcul ou l'expérimentation.

 

Les sollicitations dans les éléments de construction (efforts normaux N, tranchants T et moments fléchissants M) calculées sous les charges permanentes, climatiques et autres, sont affectées des coefficients de pondération (ou facteurs de charges, ou coefficients de sécurité) indiqués dans les règlements particuliers du matériau considéré (CM 66 - AL 76...).

 

 

§2. L'établissement doit être évacué :

 

- soit si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l'accumulation n'a pu être évitée sur la couverture (par chauffage, déblaiement...) ;

 

- soit si le vent normal dépasse 100 km/h (ou une valeur supérieure prise en compte lors du calcul de la stabilité et justifiée par une note de calcul) ;

 

- soit en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.

 

§3. Pour les établissements existants il appartient aux propriétaires et/ou aux exploitants d'indiquer la vitesse maximum du vent au-delà de laquelle il est nécessaire de procéder à l'évacuation du public compte tenu notamment de la résistance de la toile. Cette valeur doit être portée dans l'extrait du registre de sécurité.

 

 

ARTICLE CTS 8

 

à Ossature et enveloppe

 

§1. L'ossature constituant la structure rigide de l'établissement (mâts, potences, cadres, câbles, etc.), ainsi que les dispositifs spéciaux éventuels de protection, doit permettre, en cas d'affaissement de la couverture, le maintien de volumes suffisants pour assurer, en toutes circonstances, l'évacuation du public.

 

§2. La couverture, la double couverture intérieure éventuelle et la ceinture de l'établissement doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité (1).

 

Les matériaux ne figurant pas sur la liste en annexe III du présent chapitre sont justiciables des épreuves de vieillissement accéléré définies au chapitre II de l'annexe 22 de l'arrêté portant classification des matériaux de construction (2).

 

Des bandes transparentes en matériaux de catégorie M 3 sont admises si cet aménagement n'entraîne pas une diminution de la résistance mécanique de l'enveloppe et si l'ensemble des conditions suivantes sont réalisées :

 

- la bande transparente se trouve d'une part, à 0,50 mètre au moins de la partie supérieure de la ceinture (ou de l'élément constituant la couverture), d'autre part, à 0,50 mètre au moins au dessus de sol ;

 

- la partie supérieure de la bande ne s'élève pas à plus de 2,50 mètres du niveau du sol ;

 

- la longueur d'une bande n'excède pas 5 mètres, chaque élément transparent étant distant de 0,50 mètre au moins d'un autre élément transparent ;

 

- la longueur totale des panneaux comportant des bandes transparentes ne dépasse pas le demi-périmètre de l'établissement.

 

(1) La preuve du classement en réaction au feu du matériau peut être apportée :

- soit par le marquage "NF -Réaction au feu" attribué par l'Association française de normalisation (AFNOR) ;

- soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu (établi par un laboratoire agréé par le ministre de l'intérieur), complétée par la gravure indélébile dans le tissu ou dans les soudures d'assemblage du terme M 2, suivi de la marque du fabricant du tissu (Arrêté du 10 juillet 1987) "et de la référence commerciale du produit" (Arrêté du 22 novembre 2004) « et d’un certificat établi par le confectionneur de l’enveloppe souple attestant qu’il en a réalisé tous les éléments avec une toile correspondant au procès-verbal de réaction au feu ; ce certificat est annexé au registre de sécurité »

(2) Arrêté du 30 juin 1983 (Journal officiel du 1er décembre 1983).

 

 

§3. En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, les bureaux de vérifications visés à l'article CTS 4, ainsi que les commissions consultatives départementales de la protection civile, peuvent effectuer (ou faire effectuer) des prélèvements.

 

Toutefois les matériaux justifiant de la marque de qualité" "NF - Réaction au feu" sont dispensés de ces prélèvements.

 

 

§4. Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles de contreventement situés à une hauteur inférieure à 2 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public ne puissent pas constituer un risque pour les personnes (protection par gaine, signalisation...)."

 

 

ARTICLE CTS 9

 

à Numéro d'identification

 

§1. Le numéro d'identification, qui correspond également au numéro du registre de sécurité, est celui délivré par le commissaire de la République lors de la procédure de délivrance de l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3.

 

 

§2. Le numéro d'identification est porté de manière visible et indélébile à l'intérieur et sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture éventuelle et la ceinture de l'établissement.

 

Cette disposition ne s'oppose pas à la présence éventuelle de plusieurs numéros pour un même établissement.

 

 

SECTION III

 

DEGAGEMENTS

 

ARTICLE CTS 10

 

à Sorties

 

§1. Le nombre et la largeur des sorties de l'établissement sont déterminés en fonction de l'effectif total admissible :

 

 

 

 

a) De 50 à 200 personnes :

 

- par deux sorties ayant chacune une largeur de 1,40 mètre ;

 

 

b) De 201 à 500 personnes :

 

- par deux sorties ayant chacune une largeur de 1,80 mètre ;

 

 

c) Plus de 500 personnes :

 

- par deux sorties, ayant chacune une largeur de 1,80 mètre, augmentées d'une sortie complémentaire par 500 personnes (ou fraction de 500 personnes) au-dessus des 500 premières, l'ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 mètres par fraction.

 

§2. S'il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens  de l'évacuation et être signalées en lettres blanches sur fond vert;

 

Lorsqu'il n'existe pas de porte, l'encadrement des sorties doit être matérialisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par une bande verte (ou d'une couleur contrastant avec le fond de toile) d'une largeur minimale de 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties peuvent être baissés mais non condamnés.

 

Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple et facile.

 

Les sorties doivent être signalées et visibles de jour, comme de nuit, de l'intérieur comme de l'extérieur.

 

§3. Si des sorties d'un établissement sont rendues inutilisables du fait d'une activité particulière elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit pas cependant avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis dans l'établissement pour cette activité particulière.

 

 

 

 

ARTICLE CTS 11

 

à Circulations

 

§1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations (dégagements, allées, pistes, vomitoires, escaliers, etc.), que le public doit parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 30 mètres.

 

Toutefois, cette distance est portée à 40 mètres pour les expositions. En ce qui concerne les autres activités, la distance de 40 mètres peut également être autorisée par la commission consultative départementale e la protection civile, de la sécurité et l'accessibilité après examen sur plan des aménagements intérieurs.

 

§2. Dans les établissements comportant des rangées de sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des circulations ayant une largeur minimale de 1,20 mètre.

 

Les sièges en bordure des circulations doivent être alignés, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher les personnes évacuant l'établissement.

 

Un espace de 0,30 mètre doit être aménagé entre les rangées de sièges pour permettre une évacuation facile du public.

 

§3. Des circulations principales, de 6 mètres de longueur au moins, doivent être prévues en face de chaque sortie. Les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne sont pas considérés comme des obstacles sous réserve que ces pinces :

 

- d'une part, soient protégées ;

- d'autre part, soient situées dans l'axe des sorties lorsqu'elles sont implantées devant ces sorties.

La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes.

 

§4.  Les tentures sont interdites en travers ou le long des circulations accessibles au public. Les toiles, qu'elles soient relevées ou non, ménageant des baies et faisant corps avec l'enveloppe de l'établissement ne sont pas considérées comme des tentures.

 

 

 

SECTION IV

 

AMENAGEMENTS

 

 

ARTICLE CTS 12

 

à Mobilier et sièges

 

§1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.

 

Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3.

 

§2. Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum entre deux circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectées :

 

- chaque siège est fixé au sol ;

- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;

- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

 

Si ces dispositions ne peuvent pas être respectés, le nombre de rangées entre deux circulations est limité à cinq et le nombre de sièges par rangée est limité à dix, la totalité des places assises de l'établissement étant constituée d'ensembles de 50 sièges.

 

 

ARTICLE CTS 13

 

à Décoration

 

§1. Les éléments flottants de décoration ou d'habillage intérieurs tels que les panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, les guirlandes, les objets légers de décoration, etc., doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.

 

Les décors pour aménagements scéniques doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.

Les tentures doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2.

 

Les vélums éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Le procès-verbal de classement de réaction au feu doit mentionner qu’il y a eu percement. » Les vélums doivent être pourvus de dispositifs d'accrochage suffisamment nombreux, ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes, pour empêcher leur chute pendant la présence du public.

 

§2. Les revêtements de sol éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4. En outre, ils doivent être fixés de manière à prévenir out risque de chute lors de la circulation des personnes.

 

§3. Les dispositions de l'arrêté (1) portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne sont pas applicables aux établissements du présent type.

 

(1) Arrêté du 4 novembre 1975 modifié (Journal Officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977)

 

 

 

ARTICLE CTS 14

 

à Gradins, planchers, escaliers, galeries

 

 

§1. Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 11 mètres par un escalier d'une largeur minimale de 0,80 mètre.

 

Lorsqu'une extrémité d'une rangée de gradins est bordée par un élément de construction (cloison, écran, garde-corps), la rangée doit avoir une longueur maximale de 5,50 mètres.

 

§2. Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés pour supporter une charge d'exploitation de 500 daN/m². Ils doivent comporter tous les éléments nécessaires à leur stabilité.

 

Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage... Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.

 

§3. S'il existe des galeries, des garde-corps doivent être disposés de manière à éviter la chute des personnes.

 

§4. L'effectif maximal du public admis sur les gradins est déterminé comme suit :

 

- soit le nombre de personnes assises à des places numérotées ;

- soit le nombre de personnes assises à des emplacements non numérotés à raison de 1 personne par 0,50 mètre linéaire.

 

 

SECTION V

 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE OU DE CUISSON

 

 

ARTICLE CTS 15

 

à Conditions d'emploi

 

§ 1. Seuls sont autorisés à l'intérieur des établissements les appareils de chauffage sans combustion (échangeurs, mélangeurs, générateurs électriques, etc.).

Les générateurs de chaleur à combustion doivent être situés à l'extérieur de l'établissement et à 5 mètres de celui-ci.

Si les générateurs sont à air pulsé, ils doivent être à échangeur ; leur conduit de raccordement doit être réalisé en matériaux de catégorie M2.

Si la puissance utile totale installée ne dépasse pas 70 kW, le ou les appareils peuvent être accolés à la paroi extérieure de l'établissement sous réserve que celle-ci soit protégée par un écran réalisé en matériaux incombustibles sur 0,50 mètre au moins autour du ou des générateurs.

Si la puissance utile totale est supérieure à 70 kW le ou les appareils peuvent être situés à 3 mètres de la paroi extérieure de l'établissement sous les réserves suivantes :

- il existe un écran réalisé en matériaux incombustibles sur un mètre au moins autour du ou des générateurs ;

- il existe un clapet coupe-feu 1/2 heure situé dans le conduit, à déclenchement thermique fonctionnant à 70 °C ;

- le conduit de raccordement est réalisé en matériaux de catégorie M2.

§ 2. Les appareils de cuisson ou de remise en température sont interdits à l'intérieur des chapiteaux, tentes et structures. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.

§ 3. Les véhicules ou conteneurs spécialisés, destinés à la cuisson ou à la remise en température des aliments dans les établissements conçus pour la restauration sont autorisés à l'intérieur dans les conditions déterminées à l'article GC 18.

§ 4. Les véhicules ou conteneurs spécialisés, destinés à la cuisson ou à la remise en température existants à la date de modification du présent article peuvent conserver le bénéfice des conditions définies ci-dessous :

a) Les appareils de cuisson ou de remise en température sont conformes aux dispositions de l'article GC 3 et ils sont entretenus périodiquement ;

b) Ces appareils sont situés à une distance minimale de deux mètres par rapport à la zone accessible au public ;

c) Le véhicule ou les conteneurs doivent être situés à une distance minimale de un mètre de l'enveloppe de l'établissement, de tout rideau de partition et de tout élément participant à la structure ;

d) Les appareils visés au a ne peuvent être alimentés que par le gaz ou l'électricité ;

e) Chaque véhicule ou conteneur spécialisé doit être équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence de son alimentation énergétique. Ce dispositif doit être situé à l'extérieur, à proximité de la porte d'accès, facilement accessible, bien signalé et hors de portée du public ;

f) L'alimentation en gaz des véhicules et conteneurs spécialisés doit s'effectuer à partir de récipients d'hydrocarbures liquéfiés.

L'utilisation de ces bouteilles doit être réalisée, pour chaque véhicule ou conteneur, dans les conditions suivantes :

- elles sont limitées au nombre de deux ;

- la capacité unitaire des bouteilles est limitée à 35 kilogrammes ;

- elles sont fixées et raccordées de manière solidaire sur le module ou le conteneur spécialisé ;

- les organes de sécurité et de coupure sont protégés par un capotage ou une protection grillagée évitant les manoeuvres intempestives.

Le changement et le raccordement des bouteilles doivent s'effectuer hors de la présence du public ;

g) Bloc de cuisine du véhicule :

- les parois intérieures et les revêtements éventuels doivent être réalisés respectivement en matériaux M0 et M2 ;

- les ouvertures latérales sont autorisées à condition qu'elles comportent en partie haute une retombée verticale de 0,30 mètre ;

- les appareils de cuisson ou de remise en température doivent être fixés solidement aux parois ;

- une extraction d'air vicié, des buées ou des graisses débouchant à l'extérieur de l'établissement doit être réalisée au moyen d'un conduit en matériaux M0 et d'un extracteur de ventilation répondant aux dispositions de l'article CH 43 (§ 3) ;

- le conduit d'extraction doit être implanté de façon telle que la toile ne risque pas d'échauffement dangereux ; de plus il doit être nettoyé régulièrement ;

h) Les installations électriques doivent être conformes à la norme française NF.C.15.100 ;

i) La zone de cuisson doit comporter deux extincteurs adaptés aux risques présentés et facilement accessibles ;

j) Les appareils de cuisson ou de remise en température sont soumis également aux dispositions des articles CTS 3, CTS 35 et CTS 36.

Dans le cas où l'ensemble des prescriptions ci-dessus ne peut être réalisé, le véhicule ou les conteneurs doivent être situés à l'extérieur de l'établissement et à une distance minimale de 5 mètres.

Ces dispositions ne s'opposent pas à l'installation d'une tente de cuisine, réalisée obligatoirement en matériaux de catégorie M2 et reliée à l'établissement.

§ 5. Le stockage éventuel de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit être implanté de façon telle qu'il ne puisse gêner ni l'évacuation du public, ni l'intervention des secours.

Il doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de l'établissement et il est limité à 210 kilogrammes par emplacement. Une distance minimale de 10 mètres est imposée entre deux emplacements. »

 

 

 

SECTION VI

 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

 

ARTICLE CTS 16

 

à Généralités

 

§1. Les installations électriques comprennent :

 

a) Les installations propres à l'établissement qui doivent être alimentées à partir d’un tableau électrique tel que ceux définis dans l’article CTS 17;

 

b) Les installations ajoutées par les utilisateurs et qui sont alimentées :

- soit à partir du ou des tableaux définis à l’article CTS 17 ;

- soit à partir d’un tableau indépendant de celui propre à l’établissement.

 

§2. Les installations électriques doivent être conformes aux normes homologuées les concernant et notamment à la norme NF C 15-100.

 

Ces installations doivent être compatibles avec le schéma des liaisons à la terre des diverses sources par lesquelles elles sont susceptibles d’être alimentées. Quel que soit le schéma des liaison terre, sauf le schéma TNC, non autorisé, tous les circuits doivent être protégés individuellement ou par groupe, par des dispositifs à courant différentiel-résiduel. Les dispositifs amont à moyenne sensibilité doivent être du type S. Dans le cas du schéma IT, un dispositif à courant différentiel-résiduel doit être installé sur chaque circuit terminal. En outre, chaque canalisation électrique doit comporter un conducteur de protection. Le réseau général de protection doit être relié à une prise de terre.

 

§3. Lorsque les installations sont alimentées par un (ou plusieurs) groupe(s) électrogène(s), le point neutre du générateur ou, dans le cas où celui-ci ne serait pas accessible, l’extrémité d’un des enroulements, doit être relié à la masse du générateur d’une part, au conducteur principal de protection d’autre part.

 

§4. Les schémas des installations électriques propres à l’établissement doivent être annexés au registre de sécurité.

 

 

ARTICLE CTS 17

 

à Installations propres à l’établissement

 

 

§1. Le tableau électrique général et les tableaux divisionnaires éventuels doivent être dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables. Le tableau général doit être clairement identifié.

 

 

§2. Les parties d’installation situées en amont du tableau général doivent être réalisées par emploi de matériel de classe II ou par isolation équivalente.

 

ARTICLE CTS 18

 

à Installations ajoutées par les utilisateurs

 

§1. Les tableaux des installations ajoutées par les utilisateurs doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables ; les circuits alimentés à partir de ces tableaux doivent être protégés dans tous les cas par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité..

 

§2. Les parties d’installations situées en amont des tableaux qui sont alimentés par un branchement indépendant doivent respecter les dispositions du § 2 de l’article CTS 17.

 

 

ARTICLE CTS 19

 

à Installations de sonorisation, guirlandes électriques

 

§1. Les circuits alimentant les matériels de sonorisation doivent être protégés à leur origine par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

 

§2.Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20 et être installées de manière à ne pas faire obstacle à la circulation du public.

 

 

ARTICLE CTS 20

 

à Prises de courant et canalisations

 

Les prises de courant alimentant les canalisations mobiles doivent être disposées de manière que ces canalisations ne puissent pas faire obstacle à la circulation du public. La longueur des canalisations mobiles doit être aussi réduite que possible ; les câbles souples qui les constituent doivent être de la catégorie C 2. Les circuits correspondants doivent être protégés par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION VII

 

ECLAIRAGE

 

ARTICLE CTS 21

 

à Eclairage normal

 

§1. L'éclairage normal doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe ou suspendus d'une façon sûre.

 

Les appareils d'éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public ; leur partie inférieure doit être placée à une hauteur minimale de 2,25 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public.

 

§2. L'installation électrique doit être conçue de manière que la défaillance d'un foyer lumineux, ou la coupure d'un des circuits terminaux qui l'alimente, ne prive pas intégralement d'éclairage normal les emplacements accessibles au public. En conséquence, l'installation de l'éclairage normal doit être alimentée par au moins deux circuits protégés sélectivement contre les surintensités et contre les contacts indirects.

 

 

ARTICLE CTS 22

 

à Eclairage de sécurité

 

§1. Afin de permettre l'évacuation du public et de faciliter l'intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions d’évacuation et d’ambiance ou anti-panique, doit être installé. Cet éclairage doit être assuré

 

- soit par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité ;

- soit par une source centralisée ;

- soit par la combinaison d'une source centralisée et de blocs autonomes.

 

 

§2. L’éclairage d’évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur de l'établissement à l'aide foyers lumineux assurant la signalisation des issues.

 

L'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface des circulations. Il est admis que cet éclairage reste à l'état de veille pendant la présence du public à condition de passer automatiquement à l'état de fonctionnement en cas de défaillance de l'éclairage normal.

 

Les appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l'éclairage d'ambiance ; leur flux lumineux réel est alors pris en considération en déduisant les pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation.

 

 

ARTICLE CTS 23

 

à Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

 

§1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils conformes à la norme de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celle de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l’intervention d’une tierce partie indépendante et les performances prévues par les normes correspondantes.

 

 

§2. Le flux lumineux assignés d’un bloc autonome doit être au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

 

Les appareils doivent être alimentés en dérivation sur les circuits de l’éclairage normal correspondant, en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de chaque circuit.

 

§3. Un système centralisé de télécommande pour la mise en l’état de repos doit être installé.

 

 

ARTICLE CTS 24

 

à Source centralisée de sécurité

 

§1. L'éclairage de sécurité par source centralisée doit comporter une source de sécurité, un tableau de sécurité et des circuits d’éclairage, indépendants des installations d’éclairage normal.

 

§2. La source de sécurité (groupe électrogène ou source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs) doit assurer une autonomie minimale de une heure.

 

§3. Le tableau de sécurité doit comporter les protections sélectives de chaque départ, une lampe alimentée par la source de sécurité, les dispositifs éventuels de mise en service automatique de l’éclairage de sécurité (en cas de défaillance de l'éclairage normal) et une commande permettant d'assurer cette fonction manuellement. Cette commande doit être connue d'une personne responsable, présente pendant toute la durée de l'exploitation.

 

Afin de limiter les conséquences d'un incident, une distance de 2 mètres minimum doit séparer le tableau de sécurité de toute autre installation électrique. A défaut, cette distance peut être réduite à 0,50 mètre sous réserve que le tableau de sécurité soit totalement enfermé dans un coffret ou une armoire dont les parois sont réalisées en matériaux de catégorie M 0.

 

§4. Les circuits, doivent être au nombre de deux au moins pour chacune des fonctions (ambiance et évacuation). Ils doivent être réalisés en câbles de la catégorie C 2 et ne doivent comporter aucune dérivation en aval du tableau de sécurité.

 

§5. Lorsque la source centrale est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci peut être arrêté en position d'attente sous réserve de pouvoir prendre automatiquement en charge la totalité des circuits dans un délai maximal de 15 secondes après la défaillance de la source normale. Si le groupe est à l'arrêt pendant la présence du public, la signalisation des issues doit être assurée par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

 

Lorsque la source centralisée est constituée d’une batterie d’accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge par un chargeur à régulation automatique permettant de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en moins de 12 heures.

 

 

SECTION VIII

 

EQUIPEMENTS SPECIAUX

 

ARTICLE CTS 25

 

à Installations techniques particulières

 

§1. Lorsque des installations techniques sont aménagées dans les établissements, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, fumées, brouillards artificiels, etc.), elles doivent être conformes aux notes techniques du ministre de l'intérieur et aux normes les concernant. Notamment, la norme NF EN 60825 pour les appareils à laser.

 

§2. Une attention spéciale doit être portée à l'éloignement des équipements spéciaux (générateurs de fumée, projecteurs lasers, tables de mixage, etc.) par interposition d'écrans adaptés ou par mise hors de portée du public.

 

 

SECTION IX

 

MOYENS DE SECOURS

 

ARTICLE CTS 26

 

à Moyens d'extinction

 

§1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

 

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables, à raison d'un appareil par sortie ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

 

 

§2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur, doivent être entraînées à la mise en oeuvre des moyens d'extinction.

 

 

ARTICLE CTS 27

 

à Service de sécurité incendie

 

 

§1 - la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :

 

a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus ;

 

- par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut,

- par un ou deux agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;

 

b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :

 

- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de deux ;

 

c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :

 

- par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de trois ou, à défaut,

 

§2 - Ce service est chargé de l’organisation générale de la sécurité dans l’établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l’article MS 46, à l’exception de la tenue à jour du registre de sécurité.

 

La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l’article MS 48,

 

 

§3 - La surveillance peut être assurée par des sapeurs pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie, conformément aux dispositions de l’article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

 

 

ARTICLE CTS 28

 

à Alarme

 

§1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.

 

§2. Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être :

 

" - soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple)

 

" - soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité.

 

"§3. Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal".

 

 

ARTICLE CTS 29

 

à Alerte

 

§1.  La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements (ou à proximité des établissements) recevant plus de 700 personnes.

 

§2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :

 

- l'emplacement de l'appareil téléphonique ;

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;

- l'adresse du centre de secours de premier appel ;

- les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie.

 

 

 

SECTION X

 

EXPLOITATION

 

ARTICLE CTS 30

 

à Registre de sécurité

 

§1. Chaque propriétaire doit tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité.

 

Ce document, dont le contenu figure en annexe I, doit comprendre :

 

- une partie visée par le commissaire de la République : l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3

- une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l'exploitation ;

- le plan de base et la photographie de l'établissement (avec ses extensions possibles).

 

§2. En aucun cas il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, de extraits, dont le contenu figure en annexe II, peuvent être délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Un double du registre de sécurité doit être conservé par le commissaire de la République qui a délivré l'attestation de conformité.

 

 

ARTICLE CTS 31

 

à Ouverture au public

 

§1. Avant toute ouverture au public dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire huit jours avant la date d'ouverture au public l'extrait de registre de sécurité figurant en annexe II.

 

 

§2. S'il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l'établissement, avant l'ouverture au public, par la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne :

 

- l'implantation ;

- les aménagements ;

- les sorties et les circulations.

 

ARTICLE CTS 31 bis

 

à Règles d’exploitation de l’éclairage de sécurité

 

§ 1 . Le personnel doit être instruit des manœuvres à effectuer avant chaque démontage pour assurer la mise à l’état de repos des blocs autonomes, par usage de la télécommande centralisée.

 

§ 2 . Avant l’ouverture au public, le personnel doit s’assurer que les blocs autonomes ou la source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs sont chargés pour leur permettre d’alimenter l’éclairage de sécurité pendant au moins une heure.

 

 

ARTICLE CTS 32

 

à Modifications - Extensions

 

§ 1. Les modifications définitives importantes (modifications ou changement partiel ou total de la structure porteuse, changement de la totalité de la couverture ou de la ceinture, etc.) doivent faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

§ 2. Si la construction est modulaire et que des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base et assemblés dans les mêmes conditions.

Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité.

» 3. La procédure visée à l'article CTS 3 est applicable à un ensemble de petites tentes, si les conditions suivantes sont respectées :

- les tentes sont toutes identiques et montées indépendamment les unes des autres ;

- la superficie d'une tente ne doit pas excéder 50 mètres carrés ;

- les tentes doivent être techniquement juxtaposables pour former un ensemble continu de dimension variable ;

- l'attestation de conformité doit intégrer à la fois les éléments propres à une seule tente et à l'ensemble (activités envisagées, capacité, description, etc.).

Si des extensions de capacit2 sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité ainsi que dans ses extraits.

 

 

ARTICLE CTS 33

 

à Vérification des installations électriques

 

 

L'ensemble des installations électriques propres à l'établissement doit être vérifié (en alternance) une fois tous les deux ans par des personnes ou organismes agréés et une fois tous les deux ans par des techniciens compétents.

 

Les installations ajoutées par l’utilisateur doivent être vérifiées, avant l’admission du public, par une personne ou un organisme agréé.

 

 

ARTICLE CTS 34

 

à Vérification de l'assemblage

 

L'assemblage de l'établissement, l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés une fois tous les deux ans par un bureau de vérification visé à l'article CTS 4.

 

 

ARTICLE CTS 35

 

à Autres vérifications

 

Les autres vérifications (équipements de chauffage (1) doivent être effectuées une fois tous les deux ans par des personnes ou des organismes agréés par le ministre de l'intérieur.

En outre l'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés lorsque des non-conformités graves sont constatées en cours d'exploitation

 

(1) Le terme "gradins" est supprimé par arrêté du 18 novembre 1987

 

 

 

ARTICLE CTS 36

 

à Centralisation des rapports - Vignettes

 

Tous les rapports de vérification sont centralisés par les bureaux de vérification visés à l'article CTS 4.

 

Des vignettes, attestant des vérifications, doivent être apposées sur les équipements et les installations par les bureaux de vérification lorsque les réserves éventuelles ont été levées.

 

Les équipements techniques (chauffage, cuisson, électricité, gradins...) munis de leurs vignettes respectives en cours de validité peuvent être utilisés dans des établissements différents.

 

 

SECTION XI

 

PETITS ETABLISSEMENTS

 

ARTICLE CTS 37

 

à Généralités

 

Les établissements visés à l'article CTS 1 (§3) doivent respecter l'ensemble des dispositions suivantes :

 

- il existe deux sorties de 0,80 mètre de largeur au moins ;

- l'enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M2 ;

- les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETABLISSEMENTS DU TYPE C.T.S.

 

CHAPITEAUX, TENTES ET STRUCTURES

 

A IMPLANTATION PROLONGEE

 

 

SECTION I

 

GENERALITES

 

 

ARTICLE CTS 38

 

à Etablissements assujettis

 

Les dispositions du présent sous-chapitre sont applicables aux établissements clos et itinérants visés à l'article CTS 1 mais qui sont implantés pour une durée supérieure à six mois. Les mesures définies au sous-chapitre I sont applicables. Toutefois, certaines d'entre elles sont modifiées ou complétées suivant les dispositions des articles ci-après.

 

 

ARTICLE CTS 39

 

à Implantation

 

En aggravation des dispositions de l'article CTS 5, les véhicules ne peuvent pas être utilisés comme points d'ancrage.

 

En outre l'établissement doit être implanté à plus de :

 

- Quatre mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les deux établissements sont à risques courants

 

- Huit mètres d'un autre bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des deux établissements est à risques particuliers.

 

Les distances sont mesurées en projection horizontale (haubans exclus). Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION II

 

CONSTRUCTION

 

ARTICLE CTS 40

 

à Ossature, enveloppe, ancrages

 

 

§1. L'exploitant doit fournir une note du constructeur ou d'une personne ou d'un organisme agréés justifiant de la stabilité mécanique de la structure qui figurera dans le registre de sécurité de l'établissement.

Les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier et comporter une signalisation bien visible, afin d'éviter tout accident;

Les ancrages doivent être réalisés au moyen de plots en béton ou toute autre solution équivalente à justifier par le calcul, ou à tester.

 

§2. Si des moteurs électriques sont utilisés pour le bâchage ou le débâchage de l'établissement, ils doivent être hors de portée du public. De plus les manoeuvres précitées doivent avoir lieu en présence effective d'un préposé de l'établissement. Ces moteurs doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public.

Par ailleurs, un sectionneur condamnable à position d'ouverture, situé sur le tableau principal de l'installation, doit permettre d'interdire l'alimentation électrique du système.

 

§3. En aggravation des dispositions de l'article CTS 8, les bandes transparentes visées au paragraphe 2 de cet article doivent être en matériaux de catégorie M 2.

 

 

 

SECTION III

 

DEGAGEMENTS

 

ARTICLE CTS 41

 

à Circulations

 

En aggravation des dispositions de l'article CTS 11, paragraphe 3, les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne doivent pas être situés dans les circulations visées à ce paragraphe.

 

 

 

 

 

 

 

SECTION IV

 

AMENAGEMENTS

 

ARTICLE CTS 42

 

à Sièges

 

 

§1. Les rangées de sièges doivent dans tous les cas être installées dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article CTS 12.

 

§2.  Les éléments fixes ou mobiles utilisés éventuellement pour améliorer le confort des gradins (coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 pour les housses et M 4 pour les rembourrages.

 

 

 

ARTICLE CTS 43

 

à Décors, espaces scéniques, loges, caravanes

 

 

§1. Les décors pour aménagement scéniques doivent être en matériaux de catégorie M 1 en réaction au feu ou, par dérogation à l'article CTS 13, en bois naturel classé M 3.

Les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits.

 

§2. En cas d'espace scénique intégré les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles doivent être situés :

 

- soit à l'extérieur de l'établissement, à une distance de cinq mètres au moins, ou en être séparés par un écran coupe-feu de degré une heure de hauteur suffisante (ou toute autre solution reconnue équivalente par la commission de sécurité) ;

 

- soit à l'intérieur de l'établissement dans des locaux avec parois et plafonds coupe-feu de degré une heure avec des portes coupe-feu de degré une demi-heure.

Si un rideau sépare éventuellement la zone technique ou de service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M 2.

 

§3. Les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou en bois naturel de catégorie M 3.

 

§4. Les caravanes et auto-caravanes ne peuvent être installées exceptionnellement à l'intérieur de l'établissement que si elles respectent les normes en vigueur. Toutefois, les installations de gaz et le stockage de ce dernier sont interdits à l'intérieur des véhicules précités.

 

 

 

ARTICLE CTS 44

 

à Estrades, plates-formes mobiles

 

 

§1. Les éléments d'estrades réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :

 

- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;

- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé ;

- les canalisations électriques éventuelles doivent être des canalisations préfabriquées et être installées sur support incombustible.

 

Les estrades fixes par construction doivent respecter les dispositions de l'article AM 17.

 

§2. Les installations techniques spéciales installées temporairement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité.

 

 

 

ARTICLE CTS 45

 

à Aménagements spéciaux

 

 

Les aménagements particuliers réalisés à l'aide de panneaux, de toile, d'écrans (en vue de l'isolation acoustique par exemple) susceptibles de nuire à l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ou de diminuer la durée de vie des structures par accroissement de la corrosion (phénomènes de condensation) doivent respecter les mesures suivantes :

 

a) Les aménagements projetés doivent faire l'objet d'un avis d'une personne ou d'un organisme agréés, notamment en ce qui concerne la stabilité mécanique de l'ensemble ;

 

b) Les matériaux employés doivent être M 1, à l'exception des toiles qui doivent être M 2 ;

 

c) Les éléments de structure principaux doivent rester facilement accessibles et visibles pour le personnel qualifié chargé de leur contrôle ;

 

d) L'espace libre résiduel entre ces aménagements d'une part, entre ces aménagements et l'enveloppe générale de l'établissement d'autre part, ne doit pas être utilisé pour le stockage de matériaux combustibles ;

 

e) Un passage suffisant doit être aménagé en vue d'assurer l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ;

 

f) Le contrôle des structures par une personne ou un organisme agréés doit être effectué annuellement ;

 

g) En outre, si les aménagements effectués ont pour effet d'abaisser la hauteur libre continue sous écran à une inférieure à quatre mètres, l'une des dispositions ci-dessous doit être

observée :

 

- soit répartir judicieusement en partie haute et au pourtour de l'établissement des ventilateurs d'extraction assurant leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400 °C ;

 

- soit réduire la distance à parcourir par le public à vingt mètres pour rejoindre une issue donnant directement sur l'extérieur ;

 

- soit toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.

 

 

SECTION V

 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE OU DE CUISSON

 

 

ARTICLE CTS 46

 

à Stockage d'hydrocarbures liquides

 

 

Le stockage aérien (extérieur) d'hydrocarbures liquides d'une quantité supérieure à cinquante litres doit être éloigné de dix mètres au moins de l'établissement et être protégé par une clôture efficace.

 

Une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée.

 

 

SECTION VI

 

ECLAIRAGE

 

ARTICLE CTS 47

 

à Eclairage de sécurité

 

En aggravation de l'article CTS 22, paragraphe 2, l'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface totale accessible au public.

 

 

 

 

 

 

ARTICLE CTS 48

 

à Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

 

Abrogé par arrêté du 19 novembre 2001

 

 

 

 

 

SECTION VII

 

EXPLOITATION

 

ARTICLE CTS 49

 

à Registre de sécurité

 

 

§1. Les dispositions de l'article CTS 30, paragraphe 2, relatives à la délivrance des extraits du registre de sécurité ne sont pas applicables.

 

§2. La partie II (Exploitation) du registre de sécurité (cf. annexe I prévue à l'article CTS 30, paragraphe 1) doit comporter également les documents attestant la conformité des installations aux dispositions du présent sous-chapitre.

 

 

 

 

ARTICLE CTS 50

 

à Visites des commissions de sécurité

 

Les établissements doivent être visités par la commission de sécurité lors des extensions et, en outre, suivant la fréquence ci-dessous :

 

- 1ère catégorie : une fois par an ;

- 2ème catégorie : une fois tous les deux ans ;

- 3ème et 4ème catégorie : une fois tous les trois ans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUS CHAPITRE 3

 

 

ARTICLE CTS 51

 

à Etablissements fixes par conception

 

Les établissements clos à couverture souple destinés à être implantés de façon permanente dès leur conception et les structures gonflables sont assujettis, en fonction du type d'activité et de l'effectif du public, aux prescriptions concernées des dispositions générales et particulières des livres Ier à III du règlement de sécurité (à l' exclusion des mesures de désenfumage).

 

De plus, les mesures spécifiques de l'architecture textile précisées, d'une part à l'article CTS 8 (paragraphes 1, 2 et 4), complété et modifié par l'article CTS 40, et, d'autre part à l'article CTS 34 sont également applicables.

 

 

 

 

SOUS CHAPITRE 4

 

EXPLOITATION

 

 

ARTICLE CTS 52

 

à Inspection

 

Une inspection doit être effectuée avant toute admission du public dans tous les établissements par une personne compétente spécialement désignée par l'exploitant, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.

 

 

 

 

 

 

 

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